Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle « sécurité en cas d'incendie » de son annexe I ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ;
Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux ;
Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date du 16 septembre 1998 ;
Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté et ses quatorze annexes ont pour objet de fixer les méthodes et conditions d'évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages auxquelles se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie.
Il fixe également les conditions dans lesquelles les normes européennes se rapportant au même objet sont mises en application.
TITRE Ier
METHODES DE JUSTIFICATION
Art. 2. - Les méthodes d'évaluation de la résistance au feu se réfèrent à des conditions d'exposition au feu appelées « actions thermiques » et à des critères de performance pour l'aptitude à la fonction pendant cette exposition. Les actions thermiques sont soit prédéterminées, soit établies en fonction des situations spécifiques rencontrées.
Ces méthodes sont données aux articles 3 à 12 ci-après.
Chapitre 1er
Essais de résistance au feu
Art. 3. - Les essais sont destinés à évaluer le comportement au feu des produits, des éléments de construction et d'ouvrages dans des conditions spécifiées. Les essais, effectués avec des actions thermiques prédéterminées et décrits dans les annexes au présent arrêté, sont appelés « essais conventionnels ».
Les actions thermiques sont reproduites dans des fours appropriés.
Art. 4. - Les produits et les éléments de construction et d'ouvrages sont essayés dans leur état stabilisé, dans leurs dimensions réelles ou, à défaut, dans les dimensions minimales spécifiées aux annexes et dans des conditions de mise en oeuvre et de service représentatives.
L'état stabilisé correspond à l'atteinte d'un équilibre physico-chimique des constituants. En particulier, les essais ne sont réalisés qu'après la durée nécessaire à la stabilisation pondérale de l'élément. Celle-ci est contrôlée sur échantillons représentatifs de l'élément d'essai, selon les dispositions de l'annexe XIV, paragraphe 4.
Art. 5. - Les essais conventionnels décrits dans les annexes concernent les produits ou éléments de construction et d'ouvrages indiqués ci-après :
Art. 6. - Des essais particuliers peuvent être prévus pour l'application des méthodes ou modèles de calcul visés aux articles 8 et 9 ou dans le cadre des dispositions visées aux articles 10, 11 et 12.
Art. 7. - L'essai sera interrompu en cas de :
- danger pour le personnel ;
- risque de dégradation du matériel d'essai ;
- ruine de l'élément d'essai ;
- requête du demandeur de l'essai.
Chapitre 2
Détermination par le calcul
Art. 8. - La détermination de la résistance au feu des ouvrages et éléments de construction peut être réalisée à partir de calculs effectués selon des méthodes, ou modèles de calcul approuvés, après avis du CECMI.
Les méthodes et modèles de calcul approuvés sont indiqués en annexe XII.
Art. 9. - Les méthodes et modèles de calcul peuvent faire référence, en cas de besoin, à des essais particuliers permettant d'obtenir les valeurs utiles à leur mise en oeuvre.
Les méthodes décrivant ces essais particuliers sont approuvées après avis du CECMI. Elles sont indiquées en annexe XII.
Chapitre 3
Autres modes de justification
Art. 10. - La justification des performances de résistance au feu peut aussi être effectuée par l'une des méthodes ci-après :
- fabrication ou construction conforme à un procédé approuvé (après avis du CECMI), dont la liste figure en annexe XIII ;
- extension de résultats d'essais conventionnels selon des règles indiquées dans les annexes I à X au présent arrêté ;
- appréciation de laboratoire agréé.
Art. 11. - Les appréciations de laboratoire agréé sont fondées sur l'une, ou plusieurs, des approches suivantes :
- analyse de résultats d'essais conventionnels ou particuliers ;
- exploitation des connaissances acquises lors des incendies ;
- utilisation de résultats de calculs ;
- procédure mixte, faisant appel à des résultats expérimentaux et numériques.
Lors du recours à des résultats expérimentaux, ou à des connaissances acquises lors des incendies réels, les écarts avec le cas spécifique à traiter doivent être pris en compte.
Lors du recours à des résultats numériques, les limites d'application du modèle doivent être prises en compte.
Art. 12. - Le laboratoire agréé doit prendre en compte tous les paramètres pouvant avoir une influence sur le comportement au feu de l'élément de construction et d'ouvrages ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages faisant l'objet de son appréciation. Pour ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.
Les essais particuliers auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours afin de fonder son jugement sont principalement :
- des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites, du chargement, de la métrologie, etc. ;
- des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un paramètre ou d'un composant particulier ;
- des essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à une situation particulière ;
- des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des matériaux ou composants.
TITRE II
CLASSIFICATION
Art. 13. - Les critères de performance utilisés pour l'évaluation de la résistance au feu sont les suivants :
- la résistance mécanique, qui concerne la stabilité de la construction ou de l'élément ;
- l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, qui concerne les éléments séparatifs ;
- l'isolation thermique, qui concerne la limitation des échauffements admissibles sur le côté non exposé au feu des éléments séparatifs ;
- le maintien de la fonction pour d'autres produits ou éléments de construction et d'ouvrages tels que les ventilateurs et les exutoires.
Ces critères et leurs limites courantes sont définis dans l'annexe XI ou, le cas échéant, dans les méthodes d'évaluation propres à chaque produit ou élément de construction et d'ouvrages.
Art. 14. - D'une manière générale, les trois premiers critères mentionnés à l'article 13 conduisent, selon la fonction ou le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un produit ou un élément de construction ou d'ouvrages, aux trois catégories de performances en résistance au feu suivantes :
- « stabilité au feu » (SF), pour laquelle le critère de résistance mécanique est seul requis ;
- « pare-flammes » (PF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique ;
- « coupe-feu » (CF), pour laquelle sont requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d'isolation thermique et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique.
Par ailleurs, les classements « pare-flammes de traversée » et « coupe-feu de traversée » concernent l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées. La notion de « durée et température de fonctionnement » est relative aux éléments visés dans l'annexe VII.
Art. 15. - Lorsqu'il est fait référence à l'action thermique prédéterminée définie dans l'annexe XI, les performances de résistance au feu sont exprimées en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Les degrés de résistance au feu sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.
Art. 16. - Lorsque l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à l'attribution d'un classement.
Pour chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.
Art. 17. - Lorsque l'évaluation des performances de résistance au feu d'un élément ou d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre que les actions thermiques prédéterminées mentionnées dans les annexes I à XI, les critères de performance retenus doivent être respectés pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des autorités publiques compétentes.
TITRE III
CONDITIONS D'APPLICATIONS
Art. 18. - Les laboratoires agréés ont pour mission de délivrer :
- les procès-verbaux de classement pour les éléments qui ont fait l'objet des essais conventionnels mentionnés à l'article 5 ;
- les procès-verbaux de caractérisation pour les éléments qui ont fait l'objet des essais particuliers mentionnés à l'article 9.
Ces procès-verbaux de classement ou de caractérisation sont établis à partir de rapports d'essais émis par un laboratoire agréé ou par un laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne, reconnu compétent après accord avec les autorités publiques concernées.
Le contenu minimal des rapports d'essais et des procès-verbaux est défini à l'annexe XIV, paragraphe 1.
La liste des laboratoires de l'Union européenne reconnus compétents figure à l'annexe XIV, paragraphe 2.
Art. 19. - Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés. Cette définition et cette référence engagent la responsabilité du demandeur. Celui-ci doit :
- fournir, en même temps que sa demande d'essai, une description détaillée de l'élément comprenant plans et descriptifs ;
- fournir les justifications de durabilité ;
- mettre à disposition pour les éléments ou produits fabriqués en atelier ou en usine deux échantillons identiques, l'un pour l'essai, l'autre pour les besoins d'appréciation de la représentativité ;
- soumettre éventuellement ses produits à des essais pour la détermination des caractéristiques des matériaux.
Le demandeur doit indiquer, en particulier, le nom, la référence et l'origine des matériaux constitutifs. Cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière de résistance au feu.
Si le laboratoire agréé estime que la représentativité de l'élément ou ses conditions de mise en oeuvre ne sont pas satisfaisantes, le CECMI est saisi.
Les justifications fournies concernant la durabilité sont mentionnées au procès-verbal.
Si le laboratoire agréé estime que des problèmes de durabilité risquent d'apparaître, des justifications complémentaires sont demandées et, le cas échéant, le CECMI est saisi.
Art. 20. - Lorsque l'échantillon d'essai provient d'une fabrication en série ou est représentatif d'une construction courante, la durée de validité du procès-verbal est de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 26.
Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de neuf mois, est délivré. La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification de la conformité de la fabrication en série ou de la construction courante à l'échantillon soumis à l'essai.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 3.
Art. 21. - Sauf mention contraire dans les annexes, l'extension de résultats d'essais conventionnels prévue à l'article 10 est automatique, à condition que l'élément essayé ait satisfait aux critères de classement appropriés pendant une durée excédant le degré de classement recherché d'au moins :
- 20 % pour les degrés de classement recherchés jusqu'à 1 h ;
- 15 % pour le degré de classement recherché de 1 h 30 ;
- 10 % pour les degrés de classement recherchés compris entre 2 heures et 6 heures.
Le domaine de validité des résultats d'essais conventionnels, suite à l'application des règles d'extensions indiquées dans les annexes, est mentionné par le laboratoire agréé dans le procès-verbal de l'élément concerné.
Art. 22. - La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :
- extension de classement au procès-verbal, en cas de modification concernant l'élément objet du procès-verbal ;
- procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs rapports d'essai ;
- procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille d'éléments.
Les conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 5.
Art. 23. - Lorsque l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.
Art. 24. - Lorsque, pour un ouvrage particulier, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées par un procès-verbal, un calcul selon des méthodes approuvées ou la conformité à des procédés de fabrication ou de construction approuvés, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, uniquement valable pour cet ouvrage particulier.
Dans le cas où cette appréciation prend en compte une ou des actions thermiques autres que celles utilisées dans les essais conventionnels, l'autorisation des autorités publiques compétentes est requise.
La demande d'avis de chantier doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction et être accompagnée de toute information nécessaire.
L'utilisation de résultats d'essais dans le cadre d'avis de chantier ne peut se faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Le contenu minimal des avis de chantier est précisé à l'annexe XIV, paragraphe 6.
Art. 25. - En cas de changement de nature administrative tel que raison sociale du demandeur, référence de l'élément de construction, etc., le laboratoire peut, après vérification et accord des parties, procéder à l'établissement d'un nouveau procès-verbal ou compléter les mentions correspondantes.
Art. 26. - La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux est celle de :
- la réalisation du dernier essai pris en compte, pour les procès-verbaux de classement ou de caractérisation ;
- l'établissement du procès-verbal dans les autres cas.
La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux de référence.
Art. 27. - A son initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.
La reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Le laboratoire procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants, où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires :
- modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial ;
- changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal a été établi, y compris les critères de performance et les conditions d'extrapolation des résultats ;
- évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire agréé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 7.
Art. 28. - Au moment de sa mise en oeuvre, un produit, un élément de construction ou d'ouvrages doit faire l'objet :
- d'un procès-verbal en cours de validité ou d'une certification selon les dispositions techniques du présent arrêté, délivrée par une tierce partie indépendante ou,
- d'une justification conformément à une méthode de calcul approuvée ou,
- d'une fabrication conformément à un procédé approuvé ou,
- d'un avis technique ou d'un agrément technique, comportant une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu ou,
- d'un avis de chantier.
Art. 29. - Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin de validité.
La reconduction de ces procès-verbaux est soumise aux dispositions de l'article 27.
Art. 30. - Dès la mise en application d'une norme d'essai de résistance au feu française transposant une norme européenne, l'annexe ou la partie d'annexe correspondante du présent arrêté cesse d'être applicable. Les essais sont alors effectués conformément à la norme française transposant la norme européenne.
La mise en application d'une norme d'essai française transposant une norme européenne relative à un produit ou un élément de construction et d'ouvrages est effective lorsque sont entrées en vigueur la norme concernée ainsi que les normes relatives aux exigences générales d'essais et à la classification.
Dans la période précédant cette mise en application, l'utilisation d'une méthode d'essai basée sur un projet de norme européenne d'essai peut être autorisée, après avis du CECMI.
Art. 31. - Pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 transposant la directive européenne 89-106, les conditions et délais de mise en application du marquage CE sont fixés par les arrêtés prévus dans ce décret.
Art. 32. - Pour les produits et éléments de construction et d'ouvrages autres que ceux visés à l'article 31, les procès-verbaux de résistance au feu en cours de validité à la date de mise en application d'une norme d'essai européenne restent valables pendant une durée de sept ans à compter de cette date, sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément.
Art. 33. - L'arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage est abrogé.
Art. 34. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1999.